Lois et règlements

2017, ch. 19 - Loi sur l’urbanisme

Texte intégral
Validité et entrée en vigueur du plan rural élaboré pour une communauté rurale
2021, ch. 44, art. 1
45(1)La validité du plan rural élaboré pour une communauté rurale est assujettie aux conditions suivantes :
a) la certification de la conformité de son contenu aux dispositions de la présente loi et de ses règlements conformément au paragraphe 44(2.3);
b) le respect de l’article 111;
c) le respect de l’alinéa 112(1)b).
45(2)Le plan rural élaboré pour une communauté rurale entre en vigueur au moment de son dépôt au bureau d’enregistrement des biens-fonds conformément à l’alinéa 112(1)b) ou à la date postérieure au dépôt que fixe l’arrêté l’adoptant.
2021, ch. 44, art. 1
Conformité aux dispositions applicables à la communication de l’avis
45(1)La validité du plan rural élaboré pour une communauté rurale est assujettie aux conditions suivantes :
a) le respect de la procédure prévue à l’article 111;
b) le respect de l’exigence prescrite à l’alinéa 112(1)b).
45(2)Le plan rural élaboré pour une communauté rurale entre en vigueur au moment de son dépôt au bureau d’enregistrement des biens-fonds conformément à l’alinéa 112(1)b) ou à la date postérieure au dépôt que fixe l’arrêté l’adoptant.
Conformité aux dispositions applicables à la communication de l’avis
45(1)La validité du plan rural élaboré pour une communauté rurale est assujettie aux conditions suivantes :
a) le respect de la procédure prévue à l’article 111;
b) le respect de l’exigence prescrite à l’alinéa 112(1)b).
45(2)Le plan rural élaboré pour une communauté rurale entre en vigueur au moment de son dépôt au bureau d’enregistrement des biens-fonds conformément à l’alinéa 112(1)b) ou à la date postérieure au dépôt que fixe l’arrêté l’adoptant.